L’APPD établit un pacte de coopération pour les produits et services liés à la défense entre le Canada et les États-Unis. Apprenez-en plus sur cet accord important.
L’Accord sur le partage de la production de défense (APPD) est un important accord en matière de défense entre le Canada et les États-Unis.
Officialisé en 1959, cet accord permet au DoD des É.-U. et aux fournisseurs canadiens de se rencontrer dans le cadre de contrats fondés sur des termes et conditions mutuellement avantageux, définit les services pré et post-contractuels livrés par le Canada afin de permettre au DoD des É.-U. de réaliser des économies financières et de temps, et garantit la crédibilité et les performances des fournisseurs canadiens auxquels le DoD des É.-U. a attribué des contrats.
L’APPD s’applique aux contrats d’approvisionnement en pièces, composants et sous-systèmes liés à la défense exécutés par des fournisseurs canadiens et leurs sous-traitants.
Restrictions et exemptions
L’APPD n’exonère pas des restrictions concernant les contrats relatifs à l’alimentation, à l’habillement et aux fibres; à l’acquisition et à la remise en état de navires, aux marchés réservés aux petites entreprises et aux dispositions spéciales contenues dans les lois annuelles d’autorisation ou d’affectation des crédits de la défense des É.-U.
Cet accord ne peut pas exonérer les limites imposées par le Congrès dans les domaines suivants : antidotes pour armes chimiques; disjoncteurs à air pour navires de guerre; embarcations de sauvetage totalement fermées; roulements à billes et à rouleaux; hélices de navires; autobus; et plaques de blindage.
Il se peut également qu’il ne supprime pas les restrictions imposées aux entreprises canadiennes en matière de participation à des contrats liés à la sécurité nationale ou au contrôle des exportations. Les entreprises canadiennes peuvent être confrontées à des restrictions « Buy American » dans certains appels d’offres des É.-U. dans le domaine de la défense.
Rôle de la CCC
L’APPD fait de la CCC l’agence de gestion des contrats et le maître œuvre des contrats de défense avec le DoD des É.-U. d’une valeur supérieure à 250 000 $.
Dans le cadre de l’APPD, la CCC s’engage à assurer le contrôle de la qualité, à certifier que le prix et la livraison sont justes et raisonnables selon la norme du gouvernement du Canada, à assumer la responsabilité du contrat si l’entreprise canadienne n’exécute pas un contrat et à effectuer des audits des entreprises canadiennes qui reçoivent des contrats dans le cadre de l’APPD.
Soutenir les accords législatifs et bilatéraux
Les Defense Federal Acquisition Regulation Supplements (DFARS) mettent en œuvre et complètent les Federal Acquisition Regulations (FAR) administrées par le département de la Défense (DoD). Ils contiennent des exigences légales, des politiques applicables à l’ensemble du DoD, des délégations de pouvoirs en matière de FAR, des dérogations aux exigences des FAR et des politiques/procédures ayant un effet significatif.
Voici une liste des DFARS qui soutiennent la mise en œuvre et l’application de l’APPD et s’appliquent aux contrats du DoD des É.-U. avec le Canada dépassant le seuil simplifié de 250 000 $.
- DFARS 225.870 – Passation de contrats avec des entrepreneurs canadiens
- DFARS 225.870-4(a) – Les achats auprès de fournisseurs canadiens doivent être effectués par l’intermédiaire de la CCC.
- DFARS 225.870-1a – Les contrats approuvés et attribués à la CCC ont une garantie d’exécution par le gouvernement du Canada.
- DFARS 215.403-l ({c)()(4 )(C) – Dérogation aux exigences de la CCC de soumettre des données sur les coûts et les prix.
- DFARS 225.872-1 – Dérogation à la Buy America Act : le DoD américain a dérogé à la loi sur les matériaux et fournitures canadiens utilisés dans les équipements de défense.
- DFARS 252.225-7013 – Entrée en franchise de droits: la plupart des produits canadiens importés aux États-Unis à des fins de défense sont exonérés des droits de douane américains.
- DFARS 225.870-1 Le Canada fait partie de la base industrielle de défense
- 50 USC 4552 (7) On entend par « source domestique » une entreprise qui exerce ses activités aux États-Unis ou au Canada.
- GAO/NSIAD-94-74 Depuis sa réactivation en 1985, le titre III de la DPA du DoD américain considère le Canada comme une « source domestique ».
En plus des DFARS ci-dessus, les accords de défense réciproques et les arrangements de sécurité suivants s’appliquent aux achats du DoD des É.-U. auprès du Canada.
- ASD(A) – DPC – Politique contractuelle (osd.mil) Contrats internationaux
- Mémorandums d’entente réciproques sur la politique d’acquisition et d’approvisionnement de la Défense – #4 Canada
- International (dcsa.mil)
- Exigences de sécurité pour les contrats avec le gouvernement du Canada – Canada.ca (tpsgc-pwgsc.gc.ca)
Accord de partage de production pour la défense entre le Canada et les États-Unis d’Amérique
SOUS-MINISTRE DE LA PRODUCTION DE DÉFENSE
CANADA
Texte de l’accord daté du 27 juillet 1956, tel que modifié le 17 décembre 1956, le 31 mai 1957, le 6 janvier 1961 et le 15 octobre 1962, entre le ministère de la Production de défense (Canada) et les départements de l’Armée de terre, de la Marine, de l’Armée de l’air et de l’Agence d’approvisionnement de la Défense des États-Unis, énonce les politiques et fournit les procédures relatives à tous les contrats de fournitures et de services passés avec la Corporation commerciale canadienne à partir du 1er octobre 1956.
Lettre d’accord
- Cet accord s’applique à tous les contrats passés, le ou après le 1er octobre 1956 par l’un des départements militaires avec la Corporation. Il reste en vigueur d’année en année jusqu’à sa résiliation par consentement mutuel; toutefois, il peut être résilié le 31 décembre ou le 30 juin de chaque année par l’une ou l’autre des parties, sous réserve d’un préavis écrit de six mois. En outre, cet accord prévoit certains arrangements réciproques facilitant les achats de chacune des parties dans le pays de l’autre.
- (a) La Corporation s’engage à faire en sorte que tous les contrats de sous-traitance de premier niveau, dans le cadre des contrats visés par le présent accord, soient conclus conformément aux pratiques, politiques et procédures du gouvernement du Canada en matière d’approvisionnement à des fins de défense; elle s’engage également à rembourser aux départements ministères militaires le montant de l’excédent si le bénéfice total réalisé dans le cadre de ces contrats de sous-traitance par un sous-traitant de premier niveau dépasse celui qui est autorisé par le gouvernement du Canada en vertu des pratiques, politiques et procédures susmentionnées. Seront également remboursés les bénéfices sur tout contrat de sous-traitance qui dépassent les montants que le ministre de la Production de défense du Canada, dans l’exercice desdites pratiques, politiques et procédures, considère comme justes et raisonnables, recouvrés par le ministre conformément à l’article 21 de la Loi sur la production de défense du Canada auprès de tout sous-traitant individuel de tout niveau. Il est reconnu que les pratiques, les politiques et les procédures du gouvernement du Canada mentionnées ci-dessus permettent des taux de profit variables ne dépassant pas, dans le cas des contrats de type remboursement des coûts, 7 ½ pour cent du coût estimé plus, dans certains cas, une prime lorsque des économies de coûts ont été démontrées, et ne dépassant pas, dans le cas des contrats négociés à prix fixe, 10 pour cent du coût estimé. Aux fins du présent paragraphe, la Corporation fera effectuer des vérifications conformément au Mémorandum sur l’établissement des coûts (DDP -31) du ministère de la Production de défense (Canada) et des vérifications de coûts conformes auxdites pratiques, politiques et procédures. La Corporation remettra aux départements militaires son certificat attestant que les dispositions du présent paragraphe ont été respectées.
(b) Les contrats relatifs aux services de communication et de transport, ainsi qu’à la fourniture d’énergie, d’eau, de gaz et d’autres services publics ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, à condition que les tarifs de ces services ou services publics soient fixés par des organismes publics de réglementation et à condition également que les départements militaires bénéficient de tous les tarifs spéciaux dont peut bénéficier le gouvernement canadien dans le cadre de ces contrats.
(c) Le gouvernement canadien, ses ministères et organismes, y compris, mais sans s’y limiter, la Corporation, et Arsenaux canadiens Limitée, une société d’État détenue à 100 pour cent par le gouvernement canadien, n’ont droit à aucun profit sur le ou les contrats visés par le présent accord. Les profits éventuellement réalisés seront reversés aux départements militaires, sauf dans les cas prévus ci-après :
- Avant le remboursement des profits réalisés à partir des sources suivantes :
- i) les profits nets du gouvernement canadien, des ministères et des organismes définis ci-dessus, en ce qui concerne les contrats et les sous-contrats visés par le présent accord;
ii) les profits excédentaires visés au paragraphe a) ci-dessus;
iii) les recouvrements liés à la renégociation des contrats de sous-traitance de tout niveau dans le cadre des contrats couverts par le présent accord, recouvrements que les départements militaires seraient autrement en droit de recevoir conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus;
La Corporation a le droit de déduire les pertes qu’elle peut subir dans le cadre des contrats couverts par le présent accord.
(d) Les rajustements provisoires et les remboursements au titre du présent paragraphe 2 sont effectués à la date ou aux dates convenues d’un commun accord, mais au moins une fois par an au 30 juin. Ces rajustements provisoires ne s’appliquent qu’aux contrats achevés. Le rajustement final et le remboursement seront effectués dès que possible après l’expiration de cet accord.
(e) Les dispositions relatives aux profits et pertes du présent paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux contrats attribués à la Corporation à la suite d’un appel d’offres officiel (lancé par un appel d’offres).
- (a) Tous les contrats passés par les départements militaires avec la Corporation, à l’exception de ceux qui résultent d’un appel d’offres officiel, doivent prévoir des prix ou un remboursement des coûts, selon le cas, en monnaie canadienne, et le paiement doit être effectué dans cette monnaie. Par conséquent, les devis et les factures doivent être soumis par la Corporation aux départements militaires en monnaie canadienne, et les données sur les coûts, les pièces justificatives, etc., exigées par les contrats doivent également être soumises en monnaie canadienne. Toutefois, la Corporation peut choisir, pour ces contrats, de faire des offres, de soumettre les données sur les coûts, les pièces justificatives, etc., et de recevoir le paiement en monnaie américaine, auquel cas ces contrats prévoient le paiement en monnaie américaine et ne sont pas soumis à un ajustement pour les pertes ou les gains résultant des fluctuations des taux de change.
(b) Toutes les offres concurrentielles formelles seront soumises par la Corporation en monnaie américaine et les contrats passés à la suite de ces offres concurrentielles formelles ne feront pas l’objet d’ajustements pour les pertes ou les gains résultant de la fluctuation des taux de change.
- Les départements militaires et la Corporation éviteront, dans la mesure où cela est compatible avec les politiques déclarées des départements militaires et du gouvernement canadien, d’imposer des suppléments couvrant les frais d’administration à l’égard des contrats passés avec la Corporation par l’un des départements militaires et des contrats passés par les départements militaires aux États-Unis pour le gouvernement canadien.
- Dans la mesure où les contrats passés avec la Corporation par les départements militaires prévoient la vérification des coûts et des profits, cette vérification sera effectuée sans frais pour les départements militaires par la Division de l’inspection et de la vérification des coûts du Trésor du Canada, conformément au Mémorandum sur l’établissement des coûts (DDP -31) du ministère de la Production de défense (Canada).
- Le gouvernement du Canada prendra des dispositions pour que le personnel d’inspection du ministère de la Défense nationale (Canada) agisse au nom des départements militaires en ce qui concerne les contrats passés par les ces derniers militaires avec la Corporation et les contrats de sous-traitance passés au Canada par des entrepreneurs américains qui exécutent des contrats pour les départements militaires, et pour que les installations d’inspection du ministère de la Défense nationale (Canada) soient utilisées à ces fins, ce personnel et ces installations étant fournis sans frais aux départements militaires. Les départements militaires fourniront gratuitement des services d’inspection et des installations d’inspection pour les contrats passés aux États-Unis par les départements militaires pour le gouvernement du Canada et en rapport avec les contrats de soustraitance passés aux États-Unis par des entrepreneurs canadiens qui exécutent des contrats pour le ministère de la Production de défense (Canada). Le ministère de la Défense nationale (Canada) ou l’un ou l’autre des départements militaires peut assurer la liaison avec le personnel d’inspection de l’autre partie en ce qui concerne ce qui précède. Il est entendu que le ministère de la Défense nationale (Canada) ou l’un ou l’autre des départements militaires peut, dans les cas appropriés, prendre des dispositions pour que son propre organisme d’inspection procède à une inspection dans le pays de l’autre partie.
- En raison des diverses dispositions prises par le gouvernement du Canada et les départements militaires pour fournir aux entrepreneurs des installations appartenant au gouvernement (y compris des bâtiments et des machines-outils), il est reconnu que la question de l’inclusion dans les prix contractuels des frais, par amortissement ou autrement, pour l’utilisation de ces installations sera déterminée lors de la négociation des contrats individuels. Toutefois, dans la mesure où ils sont conformes aux politiques du gouvernement canadien et des ministères militaires, il n’y aura pas de frais d’utilisation pour les installations fournies par le gouvernement.
- (a) La Corporation convient que les prix établis dans les contrats à prix fixe visés par le présent accord n’incluront aucune taxe en ce qui concerne les contrats de sous-traitance de premier niveau; les prix n’incluront pas non plus les droits de douane, dans la mesure où ils sont remboursables conformément à la loi canadienne, payés à l’importation de tout matériel, pièce ou composant incorporé ou devant être incorporé dans les fournitures, en ce qui concerne les contrats de sous-traitance de premier niveau.
(b) La Corporation convient que, dans le cadre de contrats de type remboursement des coûts, elle doit, dans la mesure du possible en ce qui concerne les contrats de sous-traitance de premier niveau, exclure de ses réclamations toutes les taxes et, dans la mesure où ils sont remboursables conformément à la loi canadienne, les droits de douane payés lors de l’importation de tout matériel, pièce ou composant, incorporé ou devant être incorporé dans les fournitures, et que tout montant inclus dans ces réclamations représentant ces taxes et droits doit être remboursé ou crédité aux départements militaires.
(c) La Corporation convient que, dans la mesure où ces taxes et droits peuvent être raisonnablement et économiquement identifiés, elle fera tout son possible pour que ces taxes et droits soient exclus de tous les contrats de sous-traitance inférieurs au premier niveau et, s’ils sont inclus, qu’ils soient recouvrés et crédités aux départements militaires.
- La Corporation reconnaît que les lois actuelles des États-Unis interdisent le recours à des contrats pour lesquels les coûts sont fixés en ajoutant un certain pourcentage au coût du contrat.
- Chaque contrat couvert par le présent accord est réputé inclure les dispositions requises par (i) la Public Law 245 du 82e Congrès des États-Unis (65 Stat. 700; 41 USC 153(c) et (ii) l’article 719 de la Public Law 458, 83e Congrès des États-Unis (68 Stat. 353) ou des dispositions similaires qui pourraient être requises par une législation ultérieure.
Le secrétaire adjoint de l’Armée de terre (logistique)
Le secrétaire adjoint de la Marine (matériel)
Le secrétaire adjoint de l’Armée de l’air (matériel)
Le Pentagone,
Washington 25, D.C.
États-Unis
MODIFICATION À LA LETTRE D’ACCORD DU CANADA
Datée du 27 juillet 1956
Modifier le paragraphe 2. a) de la lettre d’accord telle qu’elle figure dans la section M du Règlement sur les acquisitions de la Défense (RAD), 1406.1 (a) et y substituer le texte suivant :
2.(a) La Corporation s’engage à faire en sorte que tous les contrats de sous-traitance de premier niveau, dans le cadre des contrats visés par le présent accord, soient conclus conformément aux pratiques, politiques et procédures du gouvernement du Canada en matière d’approvisionnement à des fins de défense; elle s’engage également à rembourser aux départements militaires le montant de l’excédent si le profit total réalisé dans le cadre de ces contrats de sous-traitance par un soustraitant de premier niveau dépasse celui qui est autorisé par le gouvernement du Canada en vertu des pratiques, politiques et procédures susmentionnées. Seront également remboursés les profits sur tout contrat de sous-traitance qui dépassent les montants que le ministre de la Production de défense du Canada, dans l’exercice desdites pratiques, politiques et procédures, considère comme justes et raisonnables, recouvrés par le ministre conformément à l’article 21 de la Loi sur la production de défense du Canada auprès de tout sous-traitant individuel de tout niveau. Il est reconnu que les pratiques, politiques et procédures du gouvernement du Canada mentionnées ci-dessus autorisent divers taux de profit conformément aux termes desdites pratiques, politiques et procédures, telles que modifiées de temps à autre; toutefois, en aucun cas le taux de profit ne sera autorisé à dépasser toute limite prescrite par une loi du gouvernement des États-Unis. Aux fins du présent paragraphe, la Corporation fera effectuer des vérifications conformément au Mémorandum sur l’établissement des coûts (DDP -31) du ministère de la Production de défense (Canada) et des vérifications de coûts conformes auxdites pratiques, politiques et procédures. La Corporation remettra aux départements militaires son certificat attestant que les dispositions du présent paragraphe ont été respectées.
Pour le gouvernement des États-Unis d’Amérique Caspar Weinberger | Pour le gouvernement du Canada Herb GrayMinistre de l’Industrie et du commerce |
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